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Article L664-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L664-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux ou louer un appareil ou des portions d'appareils de distillation sans y avoir été préalablement autorisé par l'administration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Cette autorisation est accordée aux distillateurs de profession, exploitants d'ateliers publics, syndicats et associations coopératives ou aux personnes justifiant de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils de distillation pour des besoins professionnels autres que la production de boissons alcooliques.

Une justification de cette autorisation est fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur.

Tout particulier qui cède un appareil ou portion d'appareil de distillation fait connaître à cette administration dans les quinze jours de la cession, le nom et l'adresse de l'acheteur.