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Article L452-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L452-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° La somme des contreparties encaissées au titre des opérations mentionnées à l'article L. 452-29 ;

2° Le taux de 1,8025 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-34.