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Article 1394 B bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1394 B bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 %.

II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.

L'exonération partielle prévue au 1° ter de l'article 1395 s'applique après l'exonération prévue au I.