I.-Le prestataire de services mentionné au I de l'article 1649 AC bis est tenu de souscrire la déclaration prévue au même article lorsque :
1° Il a été agréé par les autorités françaises conformément à l'article 63 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité ou autorisé à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d'une notification adressée à ces autorités conformément à l'article 60 du même règlement ;
2° Il ne remplit pas la condition prévue au 1° du présent I mais remplit l'une des conditions suivantes :
a) Il a sa résidence fiscale en France ;
b) Il est, d'une part, constitué en société conformément à la législation française et, d'autre part, soit doté de la personnalité morale en France, soit tenu de déposer une déclaration auprès de l'administration fiscale au titre des revenus qu'il y perçoit ;
c) Il est géré depuis la France ;
d) Il a son siège d'activité habituel en France ;
3° Une transaction mentionnée au D du II de l'article 1649 AC bis est réalisée par l'intermédiaire de l'une de ses succursales établie en France.
II.-Toutefois, le prestataire de services n'est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l'article 1649 AC bis lorsque :
1° Il est soumis à l'obligation déclarative en application des b, c ou d du 2° du I du présent article mais a sa résidence fiscale dans un Etat ou un territoire partenaire défini au III et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC bis ;
2° Soit il est soumis à l'obligation déclarative en application des c ou d du 2° du I du présent article mais est constitué en société conformément à la législation d'un Etat ou d'un territoire partenaire et est doté de la personnalité morale dans cet Etat ou ce territoire, soit il est tenu de déposer une déclaration auprès de l'administration de cet Etat ou de ce territoire au titre des revenus qu'il y perçoit et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC bis ;
3° Il est soumis à l'obligation déclarative en application du d du 2° du I du présent article mais est géré depuis un Etat ou un territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC bis ;
4° Il est soumis à l'obligation déclarative en application du d du 2° du I du présent article mais a sa résidence fiscale dans un Etat ou territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC bis ;
5° Il a adressé une notification à l'administration fiscale, dans un format déterminé par cette dernière, confirmant qu'il remplit ses obligations dans un Etat ou un territoire partenaire en application de critères substantiellement similaires à ceux prévus au même article 1649 AC bis ;
6° Il est soumis à l'obligation déclarative en application du I du présent article en raison de transactions effectuées par l'intermédiaire d'une succursale établie dans un Etat ou un territoire partenaire mais ses obligations sont remplies par cette succursale dans cet Etat ou ce territoire partenaire.
III.-Un Etat ou un territoire partenaire est un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou un Etat ou un territoire qui a conclu un accord lui imposant de mettre à la disposition de l'administration fiscale française les informations mentionnées au II de l'article 1649 AC bis et remplissant l'une des deux conditions suivantes :
1° Il est reconnu, par un acte d'exécution de la Commission européenne, comme étant d'effet équivalent à l'obligation prévue au même article 1649 AC bis ;
2° Il a pour objet d'appliquer une norme internationale relative à la déclaration et à l'échange de renseignements sur les crypto-actifs considérée comme une norme minimale ou équivalente.