I.-Le prestataire de services soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC bis en application du 2° du I de l'article 1649 AC ter s'enregistre auprès de l'administration fiscale, qui lui attribue un numéro d'enregistrement unique.
II.-Le numéro d'enregistrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants :
1° Le prestataire de services a notifié à l'administration fiscale qu'il n'exerce plus aucune activité au sein de l'Union européenne en cette qualité ;
2° Il existe des raisons de supposer que l'activité du prestataire de services a cessé ;
3° Le prestataire de services a notifié à l'administration fiscale qu'il n'a plus d'utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration dans un Etat membre de l'Union européenne.
III.-Lorsque l'administration fiscale constate le non-respect, par un prestataire de services mentionné au I du présent article, des obligations déclaratives prévues à l'article 1649 AC bis, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois.
Si le prestataire de services n'a pas régularisé sa situation à l'expiration de ce délai, l'administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours. S'il n'a pas régularisé sa situation à l'expiration de ce délai, son numéro d'enregistrement individuel est retiré.
IV.-A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet de la radiation du registre, le prestataire de services dont le numéro d'enregistrement unique a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'enregistrement dans les conditions prévues au I du présent article.