I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 sexies, Art. 44 sexies A, Art. 44 octies A, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 1383 H, Art. 44 terdecies, Sct. 2 decies : Entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale ou les zones France ruralités revitalisation, Art. 44 quindecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 septdecies, Art. 44 septdecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 220 quinquies, Art. 220 terdecies, Art 244 quater E, Art. 302 nonies, Art. 231 quater, Art. 722 bis, Art. 1383 E, Art. 1382-0, Art. 1382 H
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1382 I
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1383 C ter, Art. 1383 C ter, Art. 1383 E bis, Art. 1407, Art. 1383 F, Art. 1383 I, Art. 1383 J
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1466 A, Art. 1466 A, Art. 1466 A, Art. 1466 D, Art. 1466 D, Art. 1466 D, Art. 1466 F
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 quindecies A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 quindecies A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1388 bis, Art. 1463 A, Art. 1463 A, Art. 1463 A, Art. 1463 B, Art. 1463 B, Art. 1463 B, Art. 1464 D, Art. 1594 F ter, Art. 1464 F
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. 1° nonies : Zones France ruralités revitalisation, Art. 1383 K
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1464 G
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1466 G
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1468 bis, Art 1594 F quinquies, Art. 1639 A ter, Art. 1639 A ter, Art. 1639 A quater, Art. 1639 A quater, Art. 1640, Art. 1640, Art. 1640
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L80 B
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L211-2
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code forestier (nouveau)Art. L221-5
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L1231-2, Art. L1511-8, Art. L2334-21
VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L1123-1
VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L112-18, Art. L522-6
VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L1434-10, Art. L5125-3
IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L241-19, Art. L241-20
X.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.Art. L343-1
XI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5134-110, Art. L5134-118, Art. L5134-120
XII.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990Art. 38, Art. 6
XIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995Art. 50, Art. 61, Art. 62, Art. 63
XIV.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 130
XV.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 décembreArt. 59
XVI.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016Art. 7
XVII.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 27
XVIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 110, Art. 111
XIX.-Les logements à usage locatif dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2023 a été réduite de 30 % en application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2024.
Toutefois, sont exclus du maintien du bénéfice de cet abattement les logements qui ont cessé, au cours de l'année 2023, de respecter l'une des conditions prévues au même article 1388 bis dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
XIX bis.-Les logements à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été réduite de 30 % en application du XIX du présent article pour les impositions dues au titre de l'année 2024 bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2025.
Le premier alinéa du présent XIX bis ne s'applique pas aux logements qui ont cessé, au cours de l'année 2024, de respecter l'une des conditions prévues à l'article 1388 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
XX.-A.-Le 1°, le deuxième alinéa du a et le b du 3°, le 4°, le b du 6°, les a et b du 7°, les a et b du 8°, les a et b du 15°, le 21°, le a du 22°, le a du 23°, le 27°, les a et b du 28°, le 29°, le a et le deuxième alinéa du b du 30° et le dernier alinéa du a du 38° du I et les XIV et XVI à XVIII s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
B.-Les 10°, 12°, 14°, 16° et 20°, le deuxième alinéa du b du 22°, le deuxième alinéa du b du 23°, le 26°, le dernier alinéa du b et le deuxième alinéa du c du 30°, le a du 31°, les 32° et 33°, le dernier alinéa du a et le b du 36°, le dernier alinéa du a et le b du 37° et le b du 38° du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 2025.
C.-L'exonération prévue à l'article 44 quindecies A du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 1er juillet 2024.
Les II, III et IV du même article 44 quindecies A s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
D.-Le 2°, le dernier alinéa du a et le c du 3°, le 5°, le a du 6°, le c du 7°, le c du 8°, les 9°, 11° et 13°, le c du 15°, les 17° à 19°, les deux derniers alinéas du b du 22°, les deux derniers alinéas du b du 23°, les 24° et 25°, le c du 28°, le dernier alinéa du c du 30°, le b du 31°, les 34° et 35° et le deuxième alinéa du a des 36°, 37° et 38° du I, les II à XIII et le XV s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
E.-Les délibérations prises en application de l'article 1639 A bis du code général des impôts ouvrant droit aux exonérations prévues, dans les zones de revitalisation rurales, à l'article 1383 E et aux 1° et 2° du I de l'article 1464 D du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les contribuables bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, au 30 juin 2024, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux mêmes articles 1383 E et 1464 D continuent à bénéficier de ces mêmes exonérations jusqu'à leur terme.
Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du même code, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer dans les quarante jours suivant la promulgation de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E et 1464 D du code général des impôts à compter des impositions établies au titre de 2025 dans les communes classées dans les zones France ruralités revitalisation définies au II de l'article 44 quindecies A du même code.
Pour l'application du 2° du II de l'article 1383 E dudit code, les propriétaires qui souhaitent bénéficier de l'exonération au titre de 2025 en font la demande au service des impôts dont relèvent chacun des immeubles concernés au plus tard le 5 mai 2025.
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article 1464 D du même code, les médecins et les auxiliaires médicaux mentionnés aux 1° et 2° du même I qui s'établissent ou se regroupent dans une commune classée en zone France ruralités revitalisation en 2024 et qui souhaitent bénéficier de l'exonération au titre de 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025.
F.-Pour l'application au 1er juillet 2024 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées au I des mêmes articles 1383 K et 1466 G sont prises dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralité revitalisation.
G.-Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application des articles 1383 E bis et 1407 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025.
Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1594 F ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent jusqu'au 31 mai 2025 aux biens situés dans les communes mentionnées au IV de l'article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ainsi qu'aux biens situés dans celles classées, à compter du 1er juillet 2024, dans les zones France ruralités revitalisation définies au II de l'article 44 quindecies A du code général des impôts.
Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1594 F ter du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent également jusqu'au 31 décembre 2027 aux biens situés dans les communes classées mentionnées au IV de l'article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 précitée.
H.-Par dérogation à l'article 1388 bis du code général des impôts, la convention annexée au contrat de ville peut être signée et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2025 pour l'application de l'abattement prévu au même article 1388 bis en France métropolitaine au titre de l'année 2025.
XXI.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 87