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Article 293 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 293 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :

(En euros)

Année d'évaluation Chiffre d'affaires national total
Année civile précédente 25 000
Année en cours 27 500

II.- Lorsque le plafond de chiffre d'affaires prévu pour les opérations de l'année en cours est dépassé, la franchise mentionnée au I cesse de s'appliquer aux opérations intervenant à compter de la date du dépassement.