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Article L421-164 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Article L421-164 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Toute entreprise tient, pour chacune des taxes dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe.

Un décret détermine, selon les caractéristiques propres à la taxe, les éléments pertinents pour la constatation de la taxe qui figurent sur l'état récapitulatif.

L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à sa première demande.