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Article L421-132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L421-132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Par dérogation à l'article L. 421-107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions est déterminé dans les conditions prévues au présent paragraphe.