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Article L421-132-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L421-132-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4, la durée d'affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale :

Catégorisation Qualification environnementale Taux de majoration
Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial Faible empreinte carbone 50 %
Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme Faibles émissions 100 %
Faible empreinte carbone 150 %