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Article L421-99-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L421-99-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

La flotte de véhicules d'une entreprise s'entend de l'ensemble des véhicules dont elle est affectataire en application du 1° de l'article L. 421-98 et du deuxième alinéa du présent article.

Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98, l'entreprise affectataire du véhicule loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.

La date d'intégration d'un véhicule dans la flotte s'entend de la date du début de l'affectation à des fins économiques.