Articles

Article L321-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L321-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de la constatation et du recouvrement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services.

Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées au gestionnaire du réseau public de transport au titre de cette taxe donne lieu à l'application d'une majoration de 5 %. Cette majoration est affectée au gestionnaire de ce réseau.