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Article L321-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L321-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité certifie les capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon à permettre aux exploitants de ces capacités de conclure un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu à l'article L. 316-1.