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Article L121-24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L121-24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le montant de la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1 est déduit des charges de service public constatées pour l'acquéreur. Le montant des pénalités payées dans le cadre de ces contrats est ajouté aux charges de service public constatées pour l'acquéreur. Les méthodes de calcul de la valeur des garanties de capacité et du montant des pénalités sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 316-13.