Article L322-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L322-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
La période de livraison et la période de tension du système électrique s'entendent de celles qui sont définies en application de l'article L. 316-4 du code de l'énergie.