La puissance soutirée sur le système par le contributeur s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, la quantité totale d'électricité corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 316-5 du code de l'énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ;
2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique.