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Article L316-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L316-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

L'exploitant d'une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée.

Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l'objet de l'engagement de disponibilité ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1.

Un exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement de consommation peut, par contrat, transférer ses engagements à un autre exploitant.