Encourt une sanction pécuniaire, prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34, l'exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement qui méconnaît :
1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l'article L. 316-6 ;
2° L'obligation d'offrir un volume minimal mentionnée au même article L. 316-6 ;
3° L'obligation de certification prévue à l'article L. 316-8.