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Article L322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Les réseaux publics de distribution d'électricité s'entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 324-1 du code de l'énergie.

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l'électricité s'entendent des personnes mentionnées à l'article L. 111-52 du même code.