Articles

Article L433-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L433-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-2 est différencié en fonction d'un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d'entreposage ou de stockage de l'installation.

Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l'article L. 433-4.