L'affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes :
1° Pour le tarif d'accompagnement, l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement ;
2° Pour le tarif de recherche, l'article L. 542-12-1 du même code ;
3° Pour le tarif de conception, l'article L. 542-12-3 dudit code.