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Article D642-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D642-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement d'accueil.

Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Elle émet un avis sur les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements ainsi qu'aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves.

Les membres de la commission sont désignés par le recteur de région académique et sont au maximum huit. La commission comprend :

1° Au moins un enseignant-chercheur exerçant ses missions dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec l'établissement d'accueil, sur proposition de son président ;

2° Le chef de l'établissement d'accueil ;

3° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional design et métiers d'art ;

4° Des enseignants intervenant dans la formation ;

5° Au moins un étudiant suivant la formation ;

6° Des professionnels des métiers d'art ou du design, en exercice depuis au moins trois ans.

Le président de la commission est choisi par le recteur de région académique parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.