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Article 95 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 95 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

I. - Les opérations mentionnées au 2° du I de l'article 289 A bis du code général des impôts portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers à l'Union européenne et faisant l'objet d'une exonération ouvrant droit à déduction, d'une dispense de paiement ou d'une suspension de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, sont les suivantes :

1° Les livraisons exonérées en application de l'article 262 du code général des impôts ;

2° Les opérations mentionnées au 1° du 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts, sauf lorsque le bien fait l'objet, directement après la sortie de l'un des régimes mentionnés au I dudit article 277 A, d'une livraison exonérée en application du I de l'article 262 ter du même code ;

3° Les importations mentionnées au 1° du II de l'article 291 du code général des impôts.

II. - Le mandataire mentionné à l'article 289 A bis du code général des impôts :

1° Est identifié par un numéro individuel d'identification, distinct de son propre numéro individuel d'identification obtenu en application de l'article 286 ter du code général des impôts, exclusivement dédié à la déclaration, au paiement, à la déduction, au remboursement et à la tenue de registres ou états des opérations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 289 A bis du même code ;

2° Dépose une demande d'identification, auprès du service des impôts dont il relève, comprenant les informations et documents suivants :

a) Son nom ou sa dénomination, son adresse et son propre numéro individuel d'identification ;

b) Le nom ou la dénomination, l'adresse postale et électronique et le numéro d'identification dans son pays, de chaque assujetti mentionné au I de l'article 289 A bis du code général des impôts qui l'a désigné mandataire ;

c) Pour chaque assujetti mentionné au b, une copie du mandat mentionné au 3° du II de l'article 289 A bis du code général des impôts ;

d) Une attestation sur l'honneur qu'il remplit les conditions, mentionnées aux 2° et 4° du II de l'article 289 A bis du code général impôts, pour être désigné mandataire ;

3° Lorsqu'il entend assurer ses missions au profit de nouveaux mandants, il communique à l'administration les informations et documents mentionnés aux b et c du 2° du présent II les concernant avant le dépôt de la première déclaration mentionnée à l'article 287 du code général des impôts reprenant les opérations réalisées par ceux-ci.

III. - Pour l'accomplissement des obligations mentionnées au III de l'article 289 A bis du code général des impôts, le mandataire dépose par voie électronique la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du même code qui couvre l'ensemble des opérations de la période déclarée au nom et pour le compte de ses mandants.

IV. - A. - Le registre mentionné au V de l'article 289 A bis du code général des impôts mentionne distinctement, pour chaque assujetti mandant, les informations suivantes, relatives aux opérations mentionnées aux 1° et 2° du I du même article, qu'il a réalisées :

1° La date de la livraison des biens ou de leur importation ;

2° Le montant de la base d'imposition ;

3° Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;

4° Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;

5° Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû ;

6° Le cas échéant, la disposition en application de laquelle l'opération a bénéficié d'une exonération, d'une dispense de paiement ou d'une suspension de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

7° Le montant et la date de tout acompte reçu avant la livraison des biens.

B. - Le registre mentionné au A est conservé à la disposition de l'administration jusqu'au 31 décembre de la troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle sont intervenues les opérations qu'il mentionne. Il est transmis à l'administration par voie électronique dans un délai maximum de vingt jours à compter de la date de sa demande.

V. - Il est mis fin au mandat mentionné à l'article 289 A bis du code général des impôts soit :

1° Sur demande du mandataire ou de l'assujetti mandant. Le retrait prend effet dès la réception de la demande par le service des impôts dont relève le mandataire. Ce service en informe par courrier électronique l'assujetti mandant lorsque le retrait est à l'initiative du mandataire ;

2° A l'initiative de l'administration, lorsque le mandataire cesse de remplir les conditions mentionnées au II de l'article 289 A bis du code général des impôts ou lorsqu'il ne respecte pas l'une des obligations mentionnées au III du même article ou lorsqu'elle dispose d'éléments lui permettant de présumer une fraude. L'administration informe préalablement le mandataire de son intention de mettre un terme au mandat ainsi que des motifs qui justifient cette décision et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou le cas échéant régulariser sa situation. La décision est notifiée au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et prend effet à la date de réception de la lettre.