Article 711-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 711-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes qui réalisent une offre au public ou demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs au sens du chapitre II du titre V du livre V du code monétaire et financier.