Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l'électricité, relève de la catégorie que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;
2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :
a) L'extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;
b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ;
c) La production ou la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation d'une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d'un réseau public ;
d) La production ou la distribution d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.
Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l'article L. 312-47.