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Article R732-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R732-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants :

1° Permis de conduire ;

2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

3° Naturalisation ;

4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;

5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ;

6° Prestation, allocation ou droit attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi ;

7° Désignation des électeurs sénatoriaux ;

8° Injonctions de retrait prises sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 ;

9° Demandes de retrait d'une image ou d'une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l'article 227-23 du code pénal et prises sur le fondement de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.