Compétences
I. - Sous réserve des compétences dévolues au conseil de site par l'article 10, le conseil d'établissement contribue à la définition de la politique de l'établissement, en assure le suivi et le contrôle. Il est notamment chargé des activités de formation et de recherche déployées par les composantes et laboratoires de CY Cergy Paris Université, de la répartition des moyens affectés à ces activités, ainsi que du recrutement et de la gestion des carrières de ses personnels.
II. - a) Sous réserve des compétences dévolues par les présents statuts aux composantes ou regroupements de composantes de CY Cergy Paris Université, le conseil d'établissement, dans sa formation plénière, approuve notamment :
1° La campagne d'emplois de l'établissement ;
2° Les règles de gestion des ressources humaines de l'établissement ;
3° Le rapport social unique présenté chaque année par le président, après avis du comité social d'administration ;
4° Le volet spécifique du contrat pluriannuel de l'établissement, qui comprend la demande d'accréditation de l'établissement ;
5° Le contrat d'objectifs, de moyens et de performance de l'établissement ainsi que tout contrat avec l'Etat portant sur la stratégie de l'établissement ;
6° La stratégie en matière de formation initiale et continue de l'établissement ;
7° La liste des diplômes dont les établissements-composantes de CY Cergy Paris Université délèguent la délivrance à CY Cergy Paris Université ;
8° Les capacités d'accueil ;
9° Les mesures de nature à favoriser la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;
10° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ;
11° Les mesures de nature à permettre l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants ;
12° Les attendus et les critères de sélection en master ;
13° Les mesures et actions de l'établissement en matière de transition entre premiers et deuxièmes cycles ;
14° Les actions de l'établissement en matière de soutien à la mobilité académique et d'internationalisation des formations ;
15° Le cadre commun des formations en apprentissage ou en alternance, de la formation continue et de la validation des acquis de l'expérience ;
16° Les règles relatives à l'évaluation des enseignements ;
17° Les règles relatives aux examens communes à l'ensemble de l'établissement ;
18° Les règles de fonctionnement des laboratoires, des fédérations et des plateformes technologiques ;
19° Les actions de l'établissement en matière de valorisation et de transfert des technologies et des savoirs ;
20° Les actions de l'établissement en matière de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ;
21° La politique documentaire de l'établissement ;
22° Les mesures de nature à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi qu'à améliorer leurs conditions de vie et d'étude ;
23° Les mesures de nature à favoriser l'entrepreneuriat étudiant ;
24° Les mesures relatives aux libertés universitaires, syndicales et politiques des étudiants ;
25° Le schéma pluriannuel en matière de handicap ;
26° La création d'une composante ;
27° Les statuts des composantes, écoles ou instituts internes et de leurs regroupements, à l'exception des statuts des écoles magistrales et doctorales de site ;
28° La politique immobilière de l'établissement et les conditions d'utilisation de ses locaux ;
29° La politique tarifaire de l'établissement ;
30° Les accords et les conventions relevant de ses attributions et signés par le président de l'établissement ;
31° les mesures relatives à la qualité de vie au travail et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ;
32° Le règlement intérieur de l'établissement.
b) Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président ;
c) Sans préjudice des compétences dévolues par les présents statuts à CY Tech, le conseil d'établissement adopte la répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation et la répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telles qu'allouées par le congrès et sous réserve du cadre stratégique de leur répartition, tel que défini par le congrès ;
d) Le conseil d'établissement propose au conseil de site l'intégration et la sortie d'un établissement-composante ;
e) Le conseil d'établissement est consulté pour avis sur :
1° Le volet commun du contrat pluriannuel d'établissement de CY Cergy Paris Université et de ses établissements associés ;
2° La création par le conseil de site d'une nouvelle école magistrale et doctorale de site ;
3° Les statuts des écoles magistrales et doctorales de site ;
4° Les statuts des écoles doctorales et du collège doctoral et post-doctoral ;
5° La stratégie immobilière à l'échelle du site ;
f) Le conseil d'établissement peut déléguer, dans les conditions qu'il détermine, certaines de ses attributions au président de CY Cergy Paris Université, exceptées celles prévues aux 1°, 3°, 8°, 12°, 16°, 17°, 26°, 28° et 31° du II-a du présent article. Le président de CY Cergy Paris Université rend compte au conseil d'établissement dans les meilleurs délais des décisions prises en vertu des délégations qui lui ont été consenties.
Outre les compétences confiées expressément aux écoles magistrales et doctorales de site par les présents statuts, le conseil d'établissement peut déléguer aux composantes, écoles magistrales et doctorales de site, regroupements de composantes et à l'école universitaire des premiers cycles les compétences en matière de formation, de recherche et de vie étudiante prévues aux 7°, 12°, 14°, 20°, 30° du II a du présent article.
III. - Le conseil d'établissement constitue les sections disciplinaires compétentes à l'égard des usagers et des personnels de CY Cergy Paris Université, conformément à l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation et aux textes pris pour son application. Les membres des sections disciplinaires sont désignés parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et étudiants au conseil de site et au conseil d'établissement, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. La composition et les modalités de fonctionnement de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants sont définies par les articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation. Celles de la section disciplinaire compétente pour les usagers, dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-11 à R. 811-42 du même code.
IV. - Le conseil d'établissement en formation restreinte est l'organe compétent pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs, conformément au IV de l'article L. 712-6-1 et à l'article L. 952-6 du code de l'éducation.