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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019 portant création de CY Cergy Paris Université et approbation de ses statuts)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019 portant création de CY Cergy Paris Université et approbation de ses statuts)

Désignation des membres et fonctionnement des conseils

I.-La durée du mandat des membres des conseils est de cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants, des représentants des établissements associés et des établissements-composantes au conseil de site dont le mandat est de deux ans et demi.

Le mandat des membres des conseils est renouvelable.

Les membres des conseils sont élus concomitamment. Leur mandat court à compter de la première réunion du congrès convoquée pour l'élection du président.

La démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'établissement ou des deux tiers des membres titulaires du conseil de site ou l'annulation des élections dans des collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires d'un conseil emportent la dissolution concomitante du conseil de site et du conseil d'établissement et la fin du mandat du président de l'université. Le mandat d'un membre prend fin s'il perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

II.-Les membres élus des conseils sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 719-1 et suivants du code de l'éducation, sous réserve des sièges dédiés aux représentants des établissements-composantes et des établissements associés à CY Cergy Paris Université au sein du conseil de site qui sont pourvus par un représentant titulaire et un représentant suppléant.

III.-Pour l'élection des membres élus du conseil de site et du conseil d'établissement, les électeurs sont répartis dans les collèges électoraux définis aux articles D. 719-4 et D. 719-5 du code de l'éducation. Sont électeurs et éligibles dans les collèges correspondants :

1° Au conseil d'établissement : les personnels titulaires et contractuels ainsi que les étudiants de CY Cergy Paris Université et des établissements-composantes ;

2° Au conseil de site :

-les personnels titulaires et contractuels de CY Cergy Paris Université, les étudiants de CY Cergy Paris Université ainsi que ;

-les personnels enseignants et enseignants-chercheurs titulaires et contractuels des établissements-composantes lorsqu'ils sont rattachés à un laboratoire de l'université ou effectuent dans l'une des composantes de l'université un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence par année universitaire, et qu'ils en font la demande.

IV.-Dans chaque conseil, les personnalités extérieures désignées à titre personnel sont désignées après un appel public à candidatures par les autres membres du conseil.

Les personnalités représentant les entités extérieures au conseil de site sont désignées par ces dernières selon des modalités qui leur sont propres. Chaque représentant titulaire est désigné avec un représentant suppléant.

Les personnalités extérieures comportent un nombre égal de femmes et d'hommes.

A l'exception du président, nul ne peut être membre du conseil d'établissement et du conseil de site.

Le recteur de la région académique Ile-de-France, le directeur général des services, l'agent comptable de l'établissement et le directeur du CROUS, ou leurs représentants, assistent aux séances du conseil de site, du conseil d'établissement et du congrès avec voix consultative.

Lorsqu'ils n'en sont pas membres, le premier vice-président, le vice-président délégué à la formation, le vice-président délégué à la recherche, le vice-président étudiant sont invités, avec voix consultative, aux séances du conseil de site, du conseil d'établissement et du congrès.

V.-Les conseils se réunissent au moins une fois par trimestre. Ils sont convoqués par le président, qui en fixe l'ordre du jour.

Lorsque le président ne peut présider une séance de l'un des conseils, y compris dans leurs formations restreintes, il délègue la présidence au premier vice-président ou, à défaut, à un représentant qu'il désigne. Dans ce cas, le vice-président ou le représentant désigné vote au nom du président. Lorsqu'il est membre élu du conseil, il vote également en son nom.

Les conseils ne peuvent valablement siéger que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés, sous réserve des règles fixées, pour les délibérations budgétaires, par l'article R. 719-68 du code de l'éducation. Si ce quorum n'est pas atteint, l'instance est de nouveau convoquée et réunie sur le même ordre du jour dans un délai de 8 jours, sans condition de quorum.

Sauf dispositions particulières, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président, ou celle du vice-président ou du représentant lorsque la présidence de la séance leur a été déléguée, est prépondérante.

Le président peut inviter, suivant les points inscrits à l'ordre du jour, toute personne dont il jugerait la présence utile aux débats.