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Article 112 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))

Article 112 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
Art. 76

II. - Au titre des années 2021 et 2022, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat.

III. - La compensation financière des transferts de compétences prévue à l'article 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale s'opère dans les conditions suivantes.

Les ressources attribuées aux collectivités au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole.


En 2024, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services applicable aux quantités vendues sur l'ensemble du territoire national en 2023 est fixée :

1° Pour les régions :

a) A 0,012 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) A 0,006 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Chaque région reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 1° du présent III. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque région rapporté au montant total du droit à compensation de l'ensemble des régions.

A compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Région
Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

11,049524

Bourgogne-Franche-Comté

6,317947

Bretagne

2,361532

Centre-Val de Loire

6,318373

Corse

5,247194

Grand Est

14,641588

Hauts-de-France

3,585713

Île-de-France

4,731642

Normandie

5,934902

Nouvelle-Aquitaine

18,031146

Occitanie

11,589927

Pays de la Loire

4,328133

Provence-Alpes-Côte d'Azur

5,862379

2° Pour les départements :

a) A 0,126 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) A 0,117 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Chaque département reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 2°. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque département rapporté au montant total du droit à compensation de l'ensemble des départements.

A compter de 2025, ces pourcentages sont fixés comme suit :



Département

Pourcentage

Aveyron

5,642205

Côte-d'Or

4,926351

Haute-Garonne

3,239612

Gers

21,565625

Isère

4,186999

Lot

1,433826

Maine-et-Loire

1,031616

Haute-Marne

8,705659

Mayenne

7,698784

Moselle

9,878048

Pyrénées-Orientales

12,976281

Rhône

3,096280

Seine-et-Marne

10,773742

Vaucluse

4,844973

Si le produit affecté aux collectivités territoriales en application du présent III représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation définitif des collectivités territoriales, la différence fait l'objet de l'attribution d'une part correspondante du produit de la même accise sur les énergies revenant à l'Etat, répartie entre les collectivités territoriales selon les pourcentages mentionnés au tableau du dernier alinéa du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du dernier alinéa du 2° du même III en ce qui concerne les départements.

IV. - En 2025, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer compétents, une part fixe de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat, d'un montant de 215 000 000 €, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d'investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles.

Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant :

(En euros.)


Région

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

15 676 215

Bourgogne-Franche-Comté

9 216 670

Bretagne

10 949 719

Centre-Val de Loire

13 312 968

Corse

630 200

Grand Est

26 074 511

Hauts-de-France

11 658 694

Île-de-France

32 218 958

Normandie

11 028 494

Nouvelle-Aquitaine

28 831 634

Occitanie

19 693 739

Pays de la Loire

13 312 968

Provence-Alpes-Côte d'Azur

18 748 440

Guadeloupe

1 102 849

Guyane

180 692

Martinique

866 525

Mayotte

551 425

La Réunion

945 299

V. - Au titre de l'année 2022, le versement au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer concernés au titre de l'aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions en application du décret n° 2022-1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers pour la protection de leur pouvoir d'achat est ajusté conformément au tableau suivant :

(En euros)


Région

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

608 000

Bourgogne-Franche-Comté

191 400

Bretagne

237 000

Centre-Val de Loire

293 600

Corse

5 300

Grand Est

515 700

Hauts-de-France

872 200

Île-de-France

999 000

Normandie

328 600

Nouvelle-Aquitaine

371 600

Occitanie

371 300

Pays de la Loire

264 700

Provence-Alpes-Côte d'Azur

602 200

Guadeloupe

37 600

Guyane

2 700

Martinique

46 700

La Réunion

77 800

Mayotte

2 800

Ces versements non pérennes sont imputés sur la part du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités, le cas échéant.