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Article 76 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))

Article 76 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))

I. - Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires, peuvent choisir, lors de leur prise de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie et pour la durée de leur affectation, de cotiser au régime prévu à l'article 76 de la présente loi, au-delà de la fraction maximale prévue au I du même article 76, sur les indemnités spécifiques à leur affectation dans ces territoires, versées mensuellement et correspondant à une majoration de leur traitement ou de leur solde, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des indemnités concernées est précisée par décret..

Leur employeur cotise, au même taux que l'agent bénéficiaire, sur l'assiette définie au premier alinéa du présent I.

II. - Pour les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires en activité au 1er janvier 2024 à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, l'Etat verse une cotisation supplémentaire unique au régime mentionné au I, au moment de la liquidation de leur pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve :

1° Que la pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite ne fasse pas l'objet d'un coefficient de minoration en application de l'article L. 14 du même code ;

2° Que l'agent, à la date d'effet de sa pension mentionnée au 1° du présent II, justifie d'une résidence effective dans une des collectivités mentionnées au I et :

a) Justifie de quinze ans de services effectifs dans ces collectivités au moyen d'un état récapitulatif de ses services établi par son ministère d'origine et transmis à l'agent, qui le fournit dans le cadre de sa demande ;

b) Ou remplisse, au regard de la collectivité dans laquelle il justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;

3° Que l'agent ait exercé la possibilité de cotiser volontairement en application du même I pour l'ensemble des périodes éligibles ;

4° Que le nombre de points acquis en application dudit I multiplié par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique, après application du barème actuariel du régime, auquel est ajoutée l'indemnité temporaire de retraite mentionnée au II de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, soit inférieur au montant de 4 000 euros annuels.

La cotisation supplémentaire permet à l'agent d'acquérir un nombre de points qui correspond au quotient de la différence entre le montant de 4 000 euros et la somme mentionnée au 4° du présent II par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique après application du barème actuariel du régime.

III. - Le I est applicable à compter du 1er avril 2024.

IV. - Le II est applicable :

1° Aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2024 et qui justifient d'une résidence effective dans les territoires mentionnés au I sans que les conditions prévues au II leur soient applicables ;

2° Aux agents relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2024. La condition de cotisation volontaire mentionnée au 3° du II n'est pas applicable aux fonctionnaires de l'Etat, aux magistrats et aux militaires dont la pension prend effet entre le 1er janvier et le 1er mai 2024.

V. - Pour les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires en activité à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, le droit de cotiser volontairement au régime mentionné au I à compter du 1er avril 2024 est ouvert jusqu'au 31 décembre 2025.