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Article L135 ZA AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L135 ZA AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents des services préfectoraux et des services centraux du ministère de l'intérieur chargés des associations, des fondations et des fonds de dotation peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'appréciation de la capacité des associations, des fondations et des fonds de dotation à recevoir des dons ou legs ou à bénéficier des avantages fiscaux réservés à ces organismes.