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Article L452-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L452-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Le montant de la taxe est égal à la somme des deux termes suivants :

1° Le produit des facteurs suivants :

a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

b) Le taux de 10,72 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-8 ;

2° Le produit des facteurs suivants :

a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, minorée du terme mentionné au 1° ;

b) Le taux de 0,232 %.