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Article L312-45 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L312-45 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants :

1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants :

a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ;

b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;

2° Ceux utilisés comme combustible ;

3° L'électricité.

Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits.