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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2025 relatif aux spécialités du brevet de technicien supérieur relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2025 relatif aux spécialités du brevet de technicien supérieur relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur)


Par dérogation à l'article précédent, l'attestation de formation n'est pas exigée pour les candidats qui fournissent un justificatif de reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et un certificat médical attestant de l'incompatibilité du handicap avec la formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés.
Cette dérogation ne préjuge pas des aménagements dont bénéficient les candidats sur le fondement de l'article D. 613-26 du code de l'éducation.