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Article R773-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

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Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 conformément aux dispositions de l'article 6-2-2 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.