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Article 302 bis WD AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 302 bis WD AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, de l'agrément prévu à l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d'agrément donnent lieu à perception auprès de l'établissement concerné d'une redevance sanitaire.

La redevance est déclarée et liquidée par l'établissement principal l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement mentionné au premier alinéa du présent article sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration.