1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.
2. La déclaration prévue au 1 comprend, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. Elle est déposée chaque mois ou, lorsque les conditions prévues au 3 sont remplies, chaque trimestre civil.
Les redevables qui déposent mensuellement la déclaration peuvent, à leur demande, être autorisés, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois.
3. Les redevables déposent la déclaration prévue au 1 chaque trimestre civil lorsqu'ils n'ont pas réalisé un chiffre d'affaires majoré des acquisitions taxables supérieur à :
a) 1 000 000 € pendant l'année civile précédente ;
b) 1 100 000 € pendant l'année en cours.
Le chiffre d'affaires majoré des acquisitions taxables qui sert de référence pour l'application des seuils prévus aux a et b est le chiffre d'affaires déterminé dans les conditions prévues à l'article 293 D, majoré du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des opérations pour lesquelles le déclarant est redevable en application des 2 à 2 decies de l'article 283, du 2 de l'article 293 A, du 2 du II de l'article 277 A ou du 4° du 1 de l'article 298.
En cas de dépassement du seuil mentionné au b du présent 3 en cours d'année, les redevables déposent mensuellement leur déclaration à compter du premier jour du mois au cours duquel ce dépassement est intervenu. La première déclaration mensuelle déposée par le redevable récapitule les opérations qu'il a effectuées depuis le premier jour du trimestre civil en cours.
Les seuils prévus aux a et b sont indexés sur l'inflation, avec une évolution tous les trois ans dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.
3 bis. Les redevables qui remplissent les conditions mentionnées au 3 pour déposer la déclaration mentionnée au 1 par trimestre peuvent opter pour un dépôt mensuel. L'option prend effet le premier jour du mois du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle est exercée ou au premier jour d'un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant.
L'option s'applique pour une période au moins égale à quatre trimestres civils. Au terme de cette période, la révocation prend effet le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle a été exprimée ou le premier jour d'un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant.
Le redevable exerce l'option et la révocation auprès du service des impôts dont il dépend.
3 ter. (Abrogé).
4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition.
5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :
a) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid imposables sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions du 1° du I de l'article 258 A ;
b) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions du 2° du I de l'article 258 A des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283 et des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles l'acquéreur est désigné comme redevable de la taxe conformément aux dispositions du 2 quinquies de ce dernier article ;
b bis) Le montant hors taxes des opérations mentionnées au 2 sexies de l'article 283 réalisées ou acquises par l'assujetti ;
b ter) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe en application, d'une part, du second alinéa du 1, d'autre part et distinctement, du 2 de l'article 283 ;
b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies du présent 5, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ;
b quinquies) L'assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° du 1 de l'article 298 et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A ;
c) Le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 257 bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées.
6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 :
a) Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l'article 286 ter A ;
b) Les opérations soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G ;
c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s'applique pas lorsque l'assujetti relevant de l'une des franchises prévues à l'article 293 B bis ne remplit pas, dans l'Etat membre d'établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet Etat membre, les 1 et 2 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d'activité, l'assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.