ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE
A. Matériels
Les installations de contrôle comprennent un ou plusieurs exemplaires des matériels suivants :
Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est conforme au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central (OTC) et approuvé par le ministre chargé des transports.
Pour le matériel visé au point 6, la conformité du dispositif est démontrée dans le cadre d’un certificat de qualification de type délivré par l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d’essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
Les matériels visés aux points 2, 3, 4 et 6 transmettent, par liaison informatique, à l’outil informatique de l’installation de contrôle les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l’article 33 du présent arrêté. La conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d’un certificat de conformité délivré par l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d’essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.
Les obligations relatives aux matériels des points 4 et 6 sont applicables respectivement au 1er juillet 2025 et au 1er mars 2026.
Du 1er mars au 30 juin 2025, le matériel visé au point 4 peut être utilisé par les centres, qui en sont équipés, en dehors des opérations de contrôle technique, afin d'informer l'usager. Les modalités d'utilisation de ce matériel respectent l'instruction technique IT CL F8 publiée sur le site de l'organisme technique central.
Les installations de contrôle comprennent également :
• un dispositif de contrôle de l’usure des pneumatiques ;
• des dispositifs permettant la vérification du fonctionnement de l’éclairage et de la signalisation avant, arrière et latérale depuis le poste de conduite ;
• un levier permettant de réaliser les contrôles de la liaison au sol ;
• un dispositif de contrôle de serrage des roues ;
• un prolongateur d'échappement destiné à être utilisé pour le contrôle des émissions de polluants ;
• un miroir d’inspection ;
• un mètre ruban.
Seul le matériel visé au point 6 peut être partagé entre plusieurs installations de contrôle.
B. Exigences particulières relatives aux matériels
1. Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est installé, étalonné, vérifié, maintenu et entretenu conformément au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports, ou en l’absence de cahier des charges, conformément aux procédures définies par le réseau ou le centre en cas de centre non rattaché à un réseau.
Les étalonnages prévus par les cahiers des charges relatifs aux matériels sont réalisés par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.
2. Les matériels visés aux points 2, 3 et 4 du point A de la présente annexe font l’objet des vérifications prévues par le décret 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure modifié et par les arrêtés d’application prévus à l’article 3 du décret 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure modifié.
3. Les matériels visés aux points 2, 3, 4 et 6 du point A de la présente annexe font l'objet :
- d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;
- d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
Les opérations d’étalonnage, de vérification et de maintenance préventive font l’objet d’un contrat avec un organisme habilité, désigné ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.
4. Les matériels prévus aux points 2, 3, 4 et 6 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.
5. Le matériel visé au point 5 du point A de la présente annexe fait l’objet d’un étalonnage tous les 24 mois.
6. En cas de défaut :
a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l’apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d’un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés.
b) Des méthodes d’essais alternatives, prévues dans les procédures du centre, peuvent être mises en œuvre dans l’attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. Ces méthodes sont définies conformément au point 3.2 de l’annexe V du présent arrêté, dans le respect de la notice du matériel. L’utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l’activité de l’installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l’exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l’usage du matériel défectueux, jusqu’à la remise en état ou le remplacement du matériel.
7. Les notices techniques et les instructions d’emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans le centre de contrôle.
Pour chaque matériel de contrôle visé à la présente annexe, les cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l’organisme technique central et disponible sur son site internet.
C. Contrôle visuel
Les installations de contrôle comprennent également, notamment pour les véhicules à quatre roues :
- une fosse et/ou un pont élévateur et/ ou une fosse semi-enterrée équipée d'un pont élévateur (l'installation d'un pont à prise sous coque hors levage auxiliaire ou d'un pont deux colonnes est interdite, y compris en remplacement) ;
- en fonction de l'équipement en fosse ou pont, un vérin de fosse ou un système de levage auxiliaire sur pont.
Les installations de contrôle comprennent également pour les véhicules à deux ou trois roues :
- un jeu de béquilles d’atelier avant et arrière à entraxe réglable adapté aux véhicules à deux roues ;
- un bloque roue adapté aux véhicules à deux roues dont les modalités d’installation garantissent la stabilité du véhicule.
Les installations de contrôle comprennent également un cric mobile (hors cric « losange ») d’une capacité minimale d’une tonne ainsi que des cales de roue.
Les installations de contrôle peuvent également comprendre une table élévatrice. Dans ce cas, elle doit être d’une capacité minimale de 500 kg et disposer d’un bloque roue.
D. Exigences relatives à l’outil informatique
Les équipements informatiques et produits logiciels permettent :
• de communiquer en permanence avec l’OTC et le réseau dans le cas d’un centre rattaché pour l’identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ;
• de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l’OTC ;
• de saisir les informations relatives aux véhicules ;
• de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ;
• d’imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés.
Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l’article 33 du présent arrêté.
Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l’intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.
La conformité au protocole prévu à l’article 33 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d’un certificat de qualification de type délivré par l’OTC en application des dispositions du i) de l’article 35 du présent arrêté.
En cas d’incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l’activité du centre de contrôle est interrompue.
En cas de panne empêchant la transmission, par liaison informatique à l’outil informatique de l’installation de contrôle, des informations relatives aux essais réalisés, un relevé des mesures est imprimé et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal de contrôle. Lorsque l’archivage du procès-verbal est informatique, l’archivage du relevé de mesure est également informatique.
En cas de panne empêchant la saisie, l’archivage ou le traitement local des informations, en particulier l’impression du procès-verbal de contrôle, l’activité du centre de contrôle est interrompue.
Chaque centre de contrôle assure une sauvegarde journalière des contrôles réalisés. Pour les centres rattachés à un réseau de contrôle, la sauvegarde peut être réalisée par ce dernier.
Dans le cas où la sauvegarde des données est réalisée sur une plate-forme externe, les données sont cryptées et la confidentialité des données est garantie par contrat.
E. Bâtiment
E.1. Généralités
Sans préjuger des autres réglementations applicables :
L'accès des usagers à la zone de contrôle est réglementé. Les consignes relatives à l'accès à la zone de contrôle et à la circulation dans cette zone sont clairement signalées :
- à l'accueil du public ;
- à l'entrée de la zone de contrôle.
Ces consignes prévoient a minima un balisage matérialisant le cheminement de l’usager à l’intérieur de la zone de contrôle.
E.2. Bâtiment d’un centre de contrôle exclusivement réservé au contrôle des véhicules de catégorie L
Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l’identification de l’installation de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile ou de motocycle limitrophes.
Le bâtiment de contrôle est un espace couvert permettant la réalisation de l’ensemble des opérations de contrôle prévues à l’annexe I du présent arrêté, sans occupation de la voie publique. Il ne dispose d’aucune communication avec des activités liées au commerce ou à la réparation automobile ou de motocycles.
La surface réservée au contrôle est à minima un rectangle de 40 mètres carrés au sol avec une longueur minimale de 8 mètres et une largeur minimale de 4 mètres.
Le bâtiment de contrôle dispose a minima d'un ensemble de postes de contrôle adaptés au contrôle des véhicules d'une longueur de 4 mètres, d'une hauteur de 2,50 mètres et d'une largeur de 2 mètres.
Le bâtiment de contrôle :
• dispose d’un éclairage fixe et/ou mobile adapté au niveau des postes de contrôle, notamment, visuels ;
• dispose, si nécessaire, d’un ou plusieurs dispositif(s) permettant le maintien d’une température compatible avec les conditions d’utilisation de chaque appareil.
Le bâtiment offre un espace suffisant (0,80 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l’examen visuel et l’état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité. Les surfaces des postes de contrôle sont planes et horizontales.
L’implantation des locaux est telle que l’accès de l’installation de contrôle est aisé et que le parcage d’au moins deux véhicules de catégorie L par contrôleur susceptible de travailler concomitamment soit prévu.
L’outil informatique équipé du logiciel de contrôle et le dispositif permettant l’impression des procès-verbaux ne sont pas directement accessibles au public.
L’installation de contrôle dispose, pour le stockage de l’ensemble des procès-verbaux vierges d’un coffre-fort fixé ou d’un local fermé et sécurisé.
Les capacités de stockage et d’archivage sont adaptées à l’activité du centre.
E.3. Bâtiment d’un centre mixte de contrôle de véhicules de catégorie L et de contrôle de véhicules légers
Les exigences suivantes sont applicables en complément des dispositions du point E de l’annexe III de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié.
Le bâtiment de contrôle est un espace couvert permettant la réalisation de l’ensemble des opérations de contrôle prévues à l’annexe I du présent arrêté, sans occupation de la voie publique. Il ne dispose d’aucune communication avec des activités liées au commerce ou à la réparation automobile ou de motocycles.
L’outil informatique équipé du logiciel de contrôle et le dispositif permettant l’impression des procès-verbaux peuvent être communs au contrôle des véhicules légers et des véhicules de catégorie L.
Les capacités de stockage et d’archivage, y compris le local sécurisé ou coffre-fort, peuvent être communs au contrôle des véhicules légers et des véhicules de catégorie L.
Les matériels visés aux points 1, 2, 3 et 5 ainsi que les matériels complémentaires du point A de la présente annexe peuvent être communs au contrôle des véhicules légers et des véhicules de catégorie L sous réserve de répondre aux cahiers des charges correspondants.
E.4. Centres mixtes de contrôle de véhicules de catégorie L et de contrôle de véhicules lourds
Dans le cas d’un centre de contrôle réalisant les contrôles des véhicules lourds et des véhicules de catégorie L, les accès, les axes de circulation, les accueils, les zones de contrôles, les outils informatiques et les matériels de contrôle de chaque activité sont séparés.
Les exigences du point E.2 du présent arrêté sont applicables en ce qui concerne les parties réservées à l’activité de contrôle des véhicules de catégorie L.
Les exigences du point E de l’arrêté du 27 juillet 2004 modifié sont applicables en ce qui concerne les parties réservées à l’activité de contrôle des véhicules lourds.