Les infractions dont la présente loi fixe les modalités de prévention, de recherche et de constatation sont :
1° Lorsqu'elles constituent des actes de piraterie au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 commis en haute mer, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat ou, lorsque le droit international l'autorise, dans la mer territoriale d'un Etat :
a) Les infractions définies aux articles 224-6 à 224-7 du code pénal et impliquant au moins un navire ou un aéronef dirigé contre un navire ou un aéronef ;
b) Les infractions définies aux articles 224-1 à 224-5-2 ainsi qu'à l'article 224-8 du même code lorsqu'elles précèdent, accompagnent ou suivent les infractions mentionnées au a ;
c) L'infraction définie à l'article 450-1 du même code lorsqu'elle est commise en vue de préparer les infractions mentionnées aux a et b ;
2° Les infractions constitutives de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes définies à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du même code ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 de ce code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions ;
3° Les infractions définies aux article L. 823-1, L. 823-2, L. 834-1, L. 834-2, L. 835-1, L. 835-2, L. 836-1, L. 836-2, L. 837-1 et L. 837-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° Les infractions relatives à la sécurité de la navigation maritime mentionnées à l'article 689-5 du code de procédure pénale.