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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2025 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2025 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports)


Le collège de déontologie communique par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières.
Lorsque les allégations sont inexactes ou infondées, ou lorsque le signalement est devenu sans objet, le collège de déontologie procède à la clôture du signalement et en informe par écrit l'auteur du signalement.