Lorsque la communication d'un signalement à des tierces personnes est nécessaire au traitement du signalement conformément au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 3 octobre 2022 susvisé, cette communication est effectuée dans le respect des conditions mentionnées au I de l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Toutes les précautions sont prises pour restreindre l'accès à ces informations aux seules personnes qui doivent en connaître.
Les tierces personnes sont informées de leur obligation de respecter la confidentialité des informations dont elles ont connaissance.