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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2025 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2025 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports)


Lorsque le signalement est recevable au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée et des 1° à 5° du A du I de l'article 8 de cette même loi, le collège de déontologie prend en charge le traitement du signalement dans les conditions prévues par le III de l'article 4 du décret du 3 octobre 2022 susvisé. Le collège de déontologie, ou les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, en informent l'auteur du signalement.
Si les faits, signalés par un agent public, paraissent suffisamment établis ou présentent un degré suffisant de vraisemblance de l'existence d'un crime ou d'un délit - le collège de déontologie, ou les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, informe l'auteur qu'il a l'obligation d'adresser son signalement au procureur de la République et de transmettre sans délai à celui-ci tous les renseignements, procès-verbaux et actes relatifs à l'objet de son signalement, en application de l'article L. 121-11 du code général de la fonction publique.