Lorsque le signalement est irrecevable au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée et des 1° à 5° du A du I de l'article 8 de cette même loi, le collège de déontologie, ou les agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, en informent l'auteur et portent à sa connaissance les motifs de cette irrecevabilité.
A l'issue de cette information, l'alerte est clôturée.