L'auteur du signalement satisfait à toute demande du collège de déontologie ayant pour objet la transmission d'éléments complémentaires nécessaires à l'examen de la recevabilité de son signalement au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, relatives à l'objet du signalement, et des dispositions des 1° à 5° du A du I de l'article 8 de cette même loi, relatives à la qualité de l'auteur du signalement.