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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2025 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2025 relatif à la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports)


L'auteur du signalement satisfait à toute demande du collège de déontologie ayant pour objet la transmission d'éléments complémentaires nécessaires à l'examen de la recevabilité de son signalement au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, relatives à l'objet du signalement, et des dispositions des 1° à 5° du A du I de l'article 8 de cette même loi, relatives à la qualité de l'auteur du signalement.