I. - Les signalements sont retracés dans un registre numérique dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité des informations.
II. - Seules les informations suivantes peuvent être mentionnées au registre numérique :
- ouverture du dossier de signalement avec indication de la date d'envoi par l'auteur du signalement et de sa date de réception ;
- identité, fonctions, lieu d'exercice et coordonnées de l'auteur du signalement ;
- identité, fonctions et coordonnées de la ou des personnes visées par le signalement et de tout tiers qui y est mentionné ;
- identité, fonctions et coordonnées de la ou des personnes intervenant dans la réception, l'examen de la recevabilité et le traitement du signalement ;
- informations caractérisant le signalement effectué en application du I de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée ;
- éléments recueillis dans le cadre de l'examen de la recevabilité et du traitement du signalement ;
- compte-rendu des opérations de recevabilité et du traitement du signalement ;
- date, nature et contenu des échanges avec l'auteur du signalement ;
- date, nature et contenu des échanges avec la ou les personnes faisant l'objet du signalement ;
- date, nature et contenu des échanges avec le ou les tiers visés par le signalement ;
- contact avec les tiers sollicités pour le traitement du signalement ;
- suites données au signalement ;
- date de clôture du dossier de signalement à l'issue de l'ensemble des opérations de recevabilité et de traitement du signalement ;
- date de suppression des éléments du dossier de signalement selon les modalités prévues à l'article 13 du présent arrêté.
Les faits et éléments recueillis sont limités aux domaines concernés par le signalement. Les formulations utilisées pour décrire ces faits et éléments font apparaître leur caractère présumé.
III. - Les informations mentionnées au II du présent article ne sont accessibles qu'au collège de déontologie et aux agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté pour les domaines qui les concernent.