Le collège de déontologie institué au sein des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports par l'arrêté du 5 avril 2018 susvisé est chargé de mettre en œuvre la procédure interne de recueil et de traitement des signalements prévue par le chapitre Ier du décret du 3 octobre 2022 susvisé et précisée par le présent arrêté, pour les services et établissements suivants :
- les services d'administration centrale relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- les services déconcentrés relevant de ces ministres ;
- les établissements publics locaux d'enseignement ;
- les établissements publics et opérateurs relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports employant au moins cinquante agents et ayant donné compétence au collège de déontologie, par décision de leur organe délibérant, prise après consultation de leur instance de dialogue social, pour recueillir et traiter les signalements d'alerte concernant leur périmètre ;
- les établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports employant moins de cinquante agents et ayant désigné, par décision de leur chef d'établissement, le collège de déontologie pour exercer les fonctions de référent alerte.
Il est également chargé de mettre en œuvre cette procédure pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et les personnes qui ont exercé ces fonctions ou se sont portées candidates pour les exercer, dans les conditions prévues par le A du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Cette procédure s'applique sans préjudice de l'article L. 121-11 du code général de la fonction publique.
Les membres du collège de déontologie exercent collégialement leurs fonctions prévues par le présent arrêté dans le respect du principe d'impartialité. Si l'un de ces membres estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 121-5 du code général de la fonction publique pour le traitement d'un signalement, il s'abstient d'y prendre part.
Toutes les précautions sont prises pour garantir l'intégrité et la confidentialité du signalement, notamment l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné, de sa réception jusqu'à sa clôture.