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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2025 portant création de la mention « luttes olympiques et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2025 portant création de la mention « luttes olympiques et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)


Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : justifier d'un niveau de pratique personnelle en lutte ou disciplines associées.
Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la réalisation d'un test d'exigences préalables constituant en une démonstration technique d'une durée maximale de vingt minutes, d'un niveau technique « maîtrise bleue » en lutte olympique ou sixième rannig en lutte bretonne (gouren) ou ceinture bleue en sambo ou grade bleu en grappling, selon le règlement de la Fédération française de lutte et disciplines associées.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la lutte et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.