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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2025 portant création de la mention « activités de judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2025 portant création de la mention « activités de judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)


Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :


- attester de la possession du grade 1er dan ou grade équivalent en judo-jujitsu ;
- justifier d'un niveau de pratique personnelle en judo-jujitsu correspondant au grade de 2e dan en judo-jujitsu.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :


- la production de l'attestation de grade 1er dan ou grade équivalent en judo-jujitsu, délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;
- un test d'exigences préalables consistant en une épreuve kata et une épreuve technique, d'un niveau 2e dan. Les modalités du test sont définies à l'annexe II au présent arrêté.


Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national du judo-jujitsu ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné au présent article. La réussite au test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.