Le remboursement de l'accise prévu à l'article 37-13 pour l'application des tarifs réduits d'accise mentionnés aux articles L. 312-57-1, L. 312-63 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services fait l'objet d'une demande annuelle effectuée par voie électronique au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé par l'administration.
Toutefois, lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, la demande est adressée par voie postale.