Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice prévues au livre IV de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.
Elles ne sont pas applicables aux sociétés civiles professionnelles régies par le titre Ier du livre II de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.
Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions réglementaires applicables aux sociétés exerçant une seule des professions mentionnées au premier alinéa de l'article 96 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, sont applicables aux sociétés pluri-professionnelles exerçant notamment cette profession, à l'exception :
1° Pour les avocats, de l'article 89, du deuxième alinéa de l'article 96 et des articles 121 et 129 du décret n° 2024-872 du 14 août 2024 susvisé ;
2° Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, du premier alinéa de l'article 83, du deuxième alinéa de l'article 94, du deuxième alinéa de l'article 123 et de l'article 133 du décret n° 2024-876 du 14 août 2024 susvisé ;
3° Pour les commissaires de justice, de l'article 167, du deuxième alinéa de l'article 180, des articles 214 et 225 et de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 254 du décret n° 2024-874 du 14 août 2024 susvisé ;
4° Pour les notaires, de l'article 166, du deuxième alinéa de l'article 179, des articles 213 et 224 et de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 253 du décret n° 2024-873 du 14 août 2024 susvisé ;
5° Pour les administrateurs et mandataires judiciaires, des articles R. 814-70 et R. 814-90 du code de commerce ;
6° Pour les géomètres-experts, du 1° de l'alinéa 6 de l'article 16 du décret du 31 mai 1996 susvisé ;
7° Pour les commissaires aux comptes, des articles R. 821-89, R. 821-98, R. 821-128 et R. 821-115 du code de commerce.
Sous la même réserve, lorsque ces dispositions réglementaires sont spécifiques à une forme sociale, elles s'appliquent aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice constituées sous cette forme.
En cas de conflit entre les dispositions réglementaires spécifiques à chaque profession pour une même forme sociale, et dans le silence du présent titre, il est fait application des règles de droit commun applicables à la forme de société civile ou de société commerciale choisie par la société pluri-professionnelle d'exercice.